le brexit n'a pas la forme depuis 48h
Ca repart à la hausse sur ig
Pfff ces sondages
Rappel:
Evitez au maximummum de faire des citations s-v-p. 9 fois sur 10, elles sont totalement inutiles.
afin-de-garder-un-forum-agreable-et-clair-t8661.html
Evitez au maximummum de faire des citations s-v-p. 9 fois sur 10, elles sont totalement inutiles.
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ben m ..alors, j'ai shorter de la vol a la cloture, elle a bougé de -2% en after, cloturé apres -1% en 40 min, je veus bien ca tous les soirs
aller, zou, au lit
aller, zou, au lit
Ah Oui, c'est vrai c'est juste la pub, c'est pas très grave... Oh mais attend, comment ils font pour gagner des sous si ils font plus de pub ? C'est ça la question ! Pas d'argent, pas de broker, tu crois que ce sont des associations loi 1901 ?Bernardino a écrit :C'est faux. Allez sur légifrance, c'est très bien fait.Burzum a écrit :Non Bernardino au départ je pensais que ça concernait que la pub mais l'article 28 de cette loi veut interdire complètement les courtiers proposant ce type de service
Vous trouverez l'article 28 en question ici : http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0755.asp lequel est rédigé de la manière suivante :
I. – Après l’article L. 533-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-12-1. – Les prestataires de services d’investissement ne peuvent adresser directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l’une des catégories de contrats définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et présentant l’une des caractéristiques suivantes :
« 1° Le risque maximummal n’est pas connu au moment de la souscription ;
« 2° Le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ;
« 3° Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n’est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.
« Le présent article ne s’applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services d’investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »
Que dit donc le 1er alinéa de l’article L. 533-12 du code monétaire et financier ? Je le cite in extenso :
"I. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles."
On voit bien que c'est la publicité qui est interdite, et pas le trading, et que cette interdiction ne s'applique pas aux prestataires qui présentent un contenu "exact, clair et non trompeur".
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