la cryptographie par téléphone fixe ? :musique:
En pratique, l'essentiel des procédures de signature numérique existantes s’appuie sur la cryptographie asymétrique,
la loi française
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000399095&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404810&dateTexte=&categorieLien=id
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Art. 2. - La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique
sécurisée, établie grâce à un
dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un
certificat électronique qualifié.
Art. 3. - Un dispositif de création de signature électronique ne peut être regardé comme sécurisé que s'il satisfait aux exigences définies au I et que s'il est certifié conforme à ces exigences dans les conditions prévues au II.
I. - Un dispositif sécurisé de création de signature électronique doit :
1. Garantir par des
moyens techniques et des procédures appropriés que les données de création de signature électronique :
a) Ne peuvent être établies plus d'une fois et que leur confidentialité est assurée ;
b) Ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée contre toute falsification ;
c) Peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des tiers.
2. N'entraîner aucune altération du contenu de l'acte à signer et ne pas faire obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer.
II. - Un dispositif sécurisé de création de signature électronique doit être certifié conforme aux exigences définies au I :
1o Soit par les services du Premier ministre chargés de la sécurité des systèmes d'information, après une évaluation réalisée, selon des règles définies par arrêté du Premier ministre, par des organismes agréés par ces services. La délivrance par ces services du certificat de conformité est rendue publique ;
2o Soit par un organisme désigné à cet effet par un Etat membre de la Communauté européenne.
I. - Un certificat électronique qualifié doit comporter :
a) Une mention indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat électronique qualifié ;
b)
L'identité du prestataire de services de certification électronique ainsi que l'Etat dans lequel il est établi ;
c) Le nom du signataire ou un pseudonyme, celui-ci devant alors être identifié comme tel ;
d) Le cas échéant, l'indication de la qualité du signataire en fonction de l'usage auquel le certificat électronique est destiné ;
e) Les
données de vérification de signature électronique qui correspondent aux données de création de signature électronique ;
f) L'indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique ;
g) Le
code d'identité du certificat électronique ;
h) La signature électronique sécurisée du prestataire de services de certification électronique qui délivre le certificat électronique ;
i) Le cas échéant, les conditions d'utilisation du certificat électronique, notamment le montant maximum des transactions pour lesquelles ce certificat peut être utilisé.
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