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Salut benoit , j'essaye d'ouvrir un compte prt cfds à risque limité depuis la belgique a traves ton lien , et pas moyen est ce normal? chez ig aucun probleme, j'ai le compte depuis 3 ans .merci .
je pense que depuis la loi d'interdiction des cfds à risque limité pour la belgique certain broyer refuse les client de belgique notamment prt , je l'ai lus dans le forum il me semble .
comme toi je réside en belgique et franchement je reste chez ig tranquillement pour les cfds à risque limité
comme toi je réside en belgique et franchement je reste chez ig tranquillement pour les cfds à risque limité
je n'en ai aucune idée, appel les tu auras une réponse en 30 secondes et fiable
Attention au lapsus.Jericho a écrit : certain broyer
C'est vrai qu'ils peuvent te broyer parfois.
haha désolé pour l'orthographe le correcteur automatique ne m'aime pas , et c'est réciproque je pense
[quote="Jericho"]j
tu es de ou jericho? moi sur bruxelles.
tu es de ou jericho? moi sur bruxelles.
Ah ok ben si tu passe a bxl , fait moi signe on pourras parler scalping autour d'une bierre
J'ai discuté il y a quelques jours avec un membre de la FSMA, l'autorité des services et marchés financiers en Belgique.
Selon lui, seule la publicité est interdite en Belgique. Cela signifie que si un particulier souhaite ouvrir un compte cfd à risque limité en Belgique, il n'y a pas de problème. En résumé, le courtier ne peut pas aller vers le particulier mais le particulier peut aller vers le courtier.
Je me suis informé auprès de Keytrade en Belgique. Il m'a été confirmé que je pouvais ouvrir un compte cfd à risque limité.
Bien sûr un résident belge peut aussi ouvrir un compte cfd à risque limité dans un pays étranger.
Ci dessous, un extrait du règlement publié au Moniteur Belge sur la notion de commercialisation. Il est bien stipulé que seule la publicité est interdite. En conséquence, libre à un particulier d'ouvrir un compte cfd à risque limité.
« On entend par commercialisation « la présentation du produit, de quelque manière que ce soit, en vue d’inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit concerné » (voy. l’art. 30bis, alinéa 2 de la loi du 2 août 2002). »
Selon lui, seule la publicité est interdite en Belgique. Cela signifie que si un particulier souhaite ouvrir un compte cfd à risque limité en Belgique, il n'y a pas de problème. En résumé, le courtier ne peut pas aller vers le particulier mais le particulier peut aller vers le courtier.
Je me suis informé auprès de Keytrade en Belgique. Il m'a été confirmé que je pouvais ouvrir un compte cfd à risque limité.
Bien sûr un résident belge peut aussi ouvrir un compte cfd à risque limité dans un pays étranger.
Ci dessous, un extrait du règlement publié au Moniteur Belge sur la notion de commercialisation. Il est bien stipulé que seule la publicité est interdite. En conséquence, libre à un particulier d'ouvrir un compte cfd à risque limité.
« On entend par commercialisation « la présentation du produit, de quelque manière que ce soit, en vue d’inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit concerné » (voy. l’art. 30bis, alinéa 2 de la loi du 2 août 2002). »
Voici le site de la FSMA (autorité des services et marchés financiers belge) avec le lien pour les cfds à risque limité en Belgique
https://www.fsma.be/fr/faq/reglement-de-la-fsma-encadrant-la-commercialisation-de-certains-instruments-derives-de-gre-gre-0
"Le règlement repose sur deux piliers. Le premier pilier est constitué par une interdiction de commercialisation auprès des consommateurs via des systèmes de négociation électroniques des produits suivants :
options binaires ;
contrats dérivés qui ont une durée inférieure à une heure ;
contrats dérivés avec Effet de levier, comme les contrats sur différence (cfd à risque limité) et les contrats de type rolling spot Forex.
Le second pilier est constitué par l’interdiction d’un certain nombre de modes de commercialisation agressifs ou inappropriés (cold calling via des centrales d’appel externes, modes de rémunération inadéquats, cadeaux ou bonus fictifs, etc.) dans le cadre de la commercialisation d’instruments financiers dérivés de Gré à gré auprès des consommateurs.
Le règlement ne vise que les instruments dérivés de Gré à gré. Il ne s’applique donc pas à la commercialisation d’instruments qui sont négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation exploité par une entreprise de marché. Ces deux types d’infrastructure de marché permettent la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs et présentent donc un caractère multilatéral. La FSMA estime que ce caractère multilatéral, ainsi que les systèmes de liquidation des transactions qui y sont associés, constituent en eux-mêmes une garantie pour le consommateur. C’est pourquoi il ne paraît pas indiqué à ce stade d’étendre la mesure d’interdiction à ce type d’instruments."
https://www.fsma.be/fr/faq/reglement-de-la-fsma-encadrant-la-commercialisation-de-certains-instruments-derives-de-gre-gre-0
"Le règlement repose sur deux piliers. Le premier pilier est constitué par une interdiction de commercialisation auprès des consommateurs via des systèmes de négociation électroniques des produits suivants :
options binaires ;
contrats dérivés qui ont une durée inférieure à une heure ;
contrats dérivés avec Effet de levier, comme les contrats sur différence (cfd à risque limité) et les contrats de type rolling spot Forex.
Le second pilier est constitué par l’interdiction d’un certain nombre de modes de commercialisation agressifs ou inappropriés (cold calling via des centrales d’appel externes, modes de rémunération inadéquats, cadeaux ou bonus fictifs, etc.) dans le cadre de la commercialisation d’instruments financiers dérivés de Gré à gré auprès des consommateurs.
Le règlement ne vise que les instruments dérivés de Gré à gré. Il ne s’applique donc pas à la commercialisation d’instruments qui sont négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation exploité par une entreprise de marché. Ces deux types d’infrastructure de marché permettent la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs et présentent donc un caractère multilatéral. La FSMA estime que ce caractère multilatéral, ainsi que les systèmes de liquidation des transactions qui y sont associés, constituent en eux-mêmes une garantie pour le consommateur. C’est pourquoi il ne paraît pas indiqué à ce stade d’étendre la mesure d’interdiction à ce type d’instruments."
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