Assurance-vie et transmission en 2026 : clause bénéficiaire, 990 I et 757 B
Clause bénéficiaire, partage des abattements de 152 500 € et 30 500 €, clause démembrée, conjoint, concubin et démarches : l’assurance-vie au décès en 2026.

En 2026, l’assurance-vie transmet en dehors de la succession : au décès de l’assuré, les capitaux vont aux bénéficiaires désignés dans la clause, selon une fiscalité propre. Pour les primes versées avant 70 ans, chaque bénéficiaire reçoit 152 500 € sans prélèvement (article 990 I du Code général des impôts) ; pour les primes versées après 70 ans, un abattement unique de 30 500 € s’applique, puis les droits de succession, mais les gains sont exonérés (article 757 B). Le conjoint et le partenaire de Pacs bénéficiaires ne paient rien.
La fiche fiscalité de l’assurance-vie présente ces deux régimes et l’imposition des rachats. Celle-ci entre dans le détail de la transmission : la rédaction de la clause bénéficiaire, le partage des abattements entre plusieurs bénéficiaires, le démembrement de la clause, le cas du conjoint et du concubin, ce que les héritiers peuvent contester, et ce qui se passe concrètement après le décès.
Comment rédiger et faire vivre la clause bénéficiaire ?
La clause bénéficiaire désigne les personnes qui recevront le capital au décès de l’assuré. Le souscripteur la rédige à l’ouverture du contrat et peut la modifier à tout moment, par avenant auprès de l’assureur ou par testament, tant qu’aucun bénéficiaire ne l’a acceptée. Une acceptation, qui suppose l’accord du souscripteur et un avenant ou un écrit notifié à l’assureur, rend la désignation irrévocable : le souscripteur ne peut plus changer de bénéficiaire ni faire de rachat sans l’accord de celui-ci.
Trois défauts coûtent cher. Une clause imprécise ou vide : sans bénéficiaire déterminé ou déterminable, le capital entre dans la succession et perd l’abattement de 152 500 €. Un bénéficiaire décédé avant l’assuré sans que la clause prévoie qui le remplace : même résultat pour sa part. Une clause qui n’a pas suivi la vie familiale : l’assureur envoie chaque année une information sur le contrat, mais c’est au souscripteur de vérifier que la clause correspond toujours à ses souhaits après un mariage, un divorce, une naissance ou le décès d’un bénéficiaire. Une clause peut prévoir des bénéficiaires de second rang (« à défaut, mes enfants, vivants ou représentés, par parts égales ») et la représentation en cas de prédécès ou de renonciation, ce qui limite ces risques.
Modifier la clause par testament est possible, mais l’assureur qui n’en a pas connaissance et paie de bonne foi l’ancien bénéficiaire est libéré. Il vaut donc mieux le prévenir. Les cas où le capital n’est pas versé comme prévu (suicide la première année, bénéficiaire condamné pour avoir donné la mort à l’assuré) sont rares mais existent.
Plusieurs bénéficiaires : comment se partagent les abattements ?
Article 990 I (primes versées avant 70 ans). L’abattement de 152 500 € est personnel à chaque bénéficiaire, pour l’ensemble des contrats souscrits par le même assuré. Quatre bénéficiaires, ce sont quatre abattements. En revanche, la fraction d’abattement d’un bénéficiaire exonéré, comme le conjoint, n’est pas transférée aux autres. Les contrats « vie-génération », investis en unités de compte dans certains actifs (logement social ou intermédiaire, économie sociale et solidaire, capital-risque, entreprises de taille intermédiaire), ouvrent droit à un abattement supplémentaire de 20 % sur la part de chaque bénéficiaire, avant les 152 500 €.
Article 757 B (primes versées après 70 ans). L’abattement de 30 500 € est global : un seul pour tous les contrats et tous les bénéficiaires de l’assuré. Il se répartit au prorata de la part de chacun dans les primes taxables, sans tenir compte des bénéficiaires exonérés. Au-delà, chaque bénéficiaire ajoute sa part de primes aux droits de succession, avec l’abattement et le barème de son lien de parenté avec l’assuré, même s’il n’est pas héritier. Les gains produits par ces primes échappent à tout droit.
Les contrats anciens. Les capitaux issus de primes versées avant le 13 octobre 1998 ne sont pas taxés au décès, sauf s’il s’agit de primes versées après 70 ans sur un contrat souscrit depuis le 20 novembre 1991. À l’inverse, sur un contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 et non modifié en substance depuis, les primes versées depuis le 13 octobre 1998 relèvent de l’article 990 I quel que soit l’âge de l’assuré. Un même contrat peut ainsi relever de plusieurs régimes selon la date et l’âge de chaque versement.
Le démembrement de la clause bénéficiaire
La clause peut attribuer le capital en usufruit à une personne, souvent le conjoint, et en nue-propriété à d’autres, souvent les enfants. Fiscalement, chacun est traité comme bénéficiaire pour la valeur de son droit, fixée par le barème de l’article 669 du CGI selon l’âge de l’usufruitier au décès : par exemple 30 % pour l’usufruit et 70 % pour la nue-propriété si l’usufruitier a entre 71 et 80 ans (voir le démembrement de propriété).
Pour l’article 990 I, l’abattement de 152 500 € est partagé dans les mêmes proportions entre l’usufruitier et chaque nu-propriétaire : il y a autant d’abattements que de couples usufruitier et nu-propriétaire, l’usufruitier ne pouvant en tout dépasser 152 500 €. Pour l’article 757 B, l’abattement de 30 500 € se répartit aussi selon ce barème.
Comme le capital est une somme d’argent, l’usufruitier en dispose librement : c’est un quasi-usufruit. Au décès de l’usufruitier, les nus-propriétaires détiennent sur sa succession une créance de restitution égale au capital. Depuis la loi de finances pour 2024, les dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ne sont plus déductibles de sa succession (article 774 bis du CGI) ; mais l’administration précise que cette règle ne vise pas l’usufruit reçu comme bénéficiaire d’une assurance-vie. La créance reste donc, en principe, déductible de la succession de l’usufruitier, à condition d’être justifiée : une convention de quasi-usufruit écrite, ayant date certaine, en facilite la preuve.
Exemple chiffré : clause en pleine propriété ou clause démembrée
Bernard meurt en 2026. Son contrat, alimenté avant ses 70 ans, vaut 600 000 €. Il laisse son épouse Anne, 78 ans, et deux enfants.
- Clause « mes enfants par parts égales » : chaque enfant reçoit 300 000 €. Après l’abattement de 152 500 €, 147 500 € sont taxés à 20 %, soit 29 500 € chacun. Total : 59 000 €. Anne ne reçoit rien du contrat.
- Clause « Anne en usufruit, mes enfants en nue-propriété » : à 78 ans, l’usufruit vaut 30 %. Anne est réputée recevoir 180 000 €, exonérés. Chaque enfant reçoit une nue-propriété valant 600 000 × 70 % ÷ 2 = 210 000 €.
- Abattement de chaque enfant : 152 500 × 70 % = 106 750 €. Part taxable : 210 000 − 106 750 = 103 250 €. Prélèvement : 103 250 × 20 % = 20 650 € chacun, soit 41 300 € au total. La part d’abattement d’Anne (30 % de chaque abattement) est perdue, car elle est exonérée.
- Au décès d’Anne : les enfants récupèrent 600 000 € par la créance de restitution, déductible de la succession de leur mère si elle est justifiée. Les droits sur sa succession portent sur son patrimoine diminué de cette dette.
La clause démembrée coûte ici 17 700 € de moins au premier décès et laisse à Anne la jouissance du capital. Elle suppose en contrepartie que les enfants attendent, et qu’Anne conserve de quoi rembourser : si elle dépense le capital, la créance subsiste mais peut ne pas être payée.
Ce que les héritiers peuvent contester, et ce qui suit le décès
Les primes manifestement exagérées. Les capitaux échappent en principe aux règles civiles du rapport et de la réduction, donc à la réserve des enfants (article L. 132-13 du code des assurances). Les héritiers peuvent toutefois demander au juge de réintégrer les primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. Les tribunaux apprécient au cas par cas, au jour de chaque versement, en tenant compte notamment de l’âge, des revenus, du patrimoine et de la situation familiale du souscripteur, et de l’utilité du contrat pour lui ; aucun seuil chiffré n’existe.
La requalification. Un contrat souscrit ou alimenté peu avant un décès prévisible, sans aléa ni intérêt pour le souscripteur, s’expose à une remise en cause : l’administration peut soutenir qu’il s’agit d’une donation indirecte, taxable aux droits de mutation à titre gratuit, et les tribunaux tranchent selon les circonstances.
Les démarches. L’assureur interroge chaque année le registre des décès et doit rechercher les bénéficiaires. Un proche qui pense être bénéficiaire peut saisir gratuitement l’Agira (Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance), qui transmet la demande aux assureurs ; le notaire peut consulter le fichier Ficovie à la demande écrite des héritiers. Le bénéficiaire signe une attestation sur l’honneur indiquant les abattements déjà utilisés au titre du même assuré ; l’assureur calcule et reverse le prélèvement de l’article 990 I, puis verse le solde dans le mois suivant la réception de toutes les pièces. Au-delà, le capital porte intérêt au double puis au triple du taux légal.
La déclaration. Pour les primes versées après 70 ans, le bénéficiaire déclare les contrats et les primes concernées dans la déclaration de succession, ou dépose sa propre déclaration s’il n’est ni héritier ni légataire (voir les droits de succession). Les capitaux relevant de l’article 990 I ne figurent pas dans les droits de succession : le prélèvement est payé par l’assureur.
Le lieu de résidence. Le prélèvement de l’article 990 I s’applique si l’assuré était domicilié en France au décès, ou si le bénéficiaire l’est et l’a été au moins six des dix dernières années (voir les non-résidents).
Le conjoint, le partenaire, le concubin et le PER
Conjoint et partenaire de Pacs sont exonérés dans les deux régimes, sans limite. Le partenaire, qui n’hérite pas sans testament, trouve dans l’assurance-vie un moyen simple de recevoir.
Le concubin n’a aucun droit dans la succession et paierait 60 % sur un legs. Désigné bénéficiaire d’un contrat alimenté avant 70 ans, il reçoit 152 500 € sans prélèvement, puis 20 % jusqu’à 700 000 € : la différence est considérable (voir conjoint, partenaire et concubin survivants).
Le plan d’épargne retraite assurantiel suit une règle à part : si le titulaire meurt avant 70 ans, l’article 990 I s’applique ; s’il meurt après 70 ans, l’article 757 B s’applique à l’ensemble des sommes, primes et gains compris, quel que soit l’âge des versements (voir le PER).
Les erreurs à éviter
Laisser la clause standard sans la relire. « Mon conjoint, à défaut mes enfants » convient à beaucoup de familles, mais pas à un couple pacsé, à une famille recomposée ou à un patrimoine important.
Croire que l’abattement du conjoint profite aux enfants. Le bénéficiaire exonéré ne cède pas sa part d’abattement aux autres.
Multiplier les contrats pour multiplier les abattements. Les 152 500 € s’apprécient par bénéficiaire, tous contrats du même assuré confondus ; les 30 500 €, pour tous les contrats et tous les bénéficiaires.
Démembrer sans organiser la restitution. Sans écrit, la créance des nus-propriétaires peut être difficile à prouver au second décès.
Verser massivement à un âge avancé. Au-delà de la fiscalité, les héritiers réservataires peuvent contester des primes manifestement exagérées.
Questions fréquentes
L’assurance-vie fait-elle partie de la succession ?
Non, lorsque la clause désigne un bénéficiaire déterminé : les capitaux lui sont versés directement par l’assureur, avec la fiscalité des articles 990 I ou 757 B. Sans bénéficiaire valable, ils retombent dans la succession.
L’abattement de 152 500 € est-il par contrat ou par bénéficiaire ?
Par bénéficiaire, pour l’ensemble des contrats souscrits par le même assuré. Un enfant bénéficiaire de trois contrats de son père ne dispose que d’un abattement de 152 500 €.
Comment est réparti l’abattement de 30 500 € entre plusieurs bénéficiaires ?
Au prorata de la part de chacun dans les primes versées après 70 ans, sans compter les bénéficiaires exonérés comme le conjoint. La fraction restante de chaque part est ajoutée à ses droits de succession.
Qu’est-ce qu’une clause bénéficiaire démembrée ?
Une clause qui attribue l’usufruit du capital à une personne et la nue-propriété à d’autres. L’usufruitier dispose du capital sa vie durant ; les nus-propriétaires le récupèrent à son décès par une créance sur sa succession.
Comment savoir si l’on est bénéficiaire d’une assurance-vie ?
En saisissant l’Agira, gratuitement, avec une copie de l’acte de décès : elle transmet la demande aux assureurs, qui ont un mois pour informer le bénéficiaire. Dix ans après que l’assureur a eu connaissance du décès, les fonds non réclamés sont transférés à la Caisse des dépôts, où on les recherche par le service Ciclade.
Pour aller plus loin
- Déclarer un contrat d’assurance-vie souscrit à l’étranger
- L’assurance-vie et l’impôt sur la fortune immobilière
- Les fonds indiciels dans une assurance-vie
- Gestion de patrimoine : les étapes clés
Sources officielles
- BOFiP — Prélèvement de l’article 990 I sur les capitaux versés au décès (BOI-TCAS-AUT-60)
- BOFiP — Contrats d’assurance et droits de succession, article 757 B (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20)
- BOFiP — Dettes non déductibles, dont les dettes de restitution (article 774 bis)
- Service-Public.fr — Peut-on modifier la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ?
- Service-Public.fr — Assurance-vie : comment savoir si on est bénéficiaire d’un assuré décédé ?
- Service-Public.fr — Dans quels cas le décès de l’assuré n’entraîne-t-il pas le versement de l’assurance-vie ?
Fiche à jour au 23 octobre 2026, en tenant compte de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Elle présente les règles générales : elle ne remplace pas l’avis d’un expert-comptable ou d’un avocat fiscaliste sur votre situation.
Historien de formation, j’aborde l’économie en praticien : depuis 1994, je vois chaque jour sur mes écrans ce que les décisions des banques centrales et des États font aux prix. J’essaie d’expliquer ce qui se joue derrière les chiffres, sans jargon et sans promesse.
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